Pour préserver les bonnes conditions d'exécution de vos contrats et une sécurité juridique

La Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa a réuni les principales informations importantes à connaitre en cas d'interruption de chantier liée à l'épidémie Covid-19. Ces informations visent à préserver les bonnes conditions d'exécution de vos contrats et vous apporter une sécurité juridique vis à vis de cette situation particulière liée au Covid-19.

COVID-19 est-il une cause de force majeure ?

L'article 1218 du Code civil définit la force majeure en matière contractuelle comme étant « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

Dans le cas du COVID-19,  le débiteur qui ne sera pas en mesure d'exécuter son obligation dans le délai contractuellement convenu, devra :

  • démontrer qu'il n'a pas pu anticiper la rupture d'approvisionnement (fermeture de centrale à béton...) et/ou les mesures sanitaires à mettre en oeuvre (indisponibilité des matériels de protection) et/ou les conséquences du confinement (indisponibilité des salariés chargés d'assurer la garde d'enfants en bas âge, droit de retrait...)  ce qui ne devrait pas poser de grandes difficultés
  • démontrer qu'il n'a pas été ou qu'il n'est pas possible pour lui de trouver d'autres solutions ;
  • établir le lien de causalité entre son impossibilité d'exécuter ses obligations dans le délai convenu et l'épidémie de COVID-19.

Une première décision, qualifiant le risque de contagion par le COVID-19 de force majeure, a été rendue par la Cour d'appel de Colmar (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098).

Au regard des circonstances actuelles, il n'est, donc, pas exagéré de considérer que la force majeure résultera, dans une majorité de situations, des mesures gouvernementales, imposant le confinement avec pour notable conséquence la rupture d'approvisionnement.

L'épidémie est-elle un cas de force majeure opposable à l'interruption de tous les chantiers, durant la période de confinement, permettant ainsi à l'entreprise d'échapper aux pénalités ?

Le Gouvernement, qui a clairement indiqué que la force majeure serait retenue pour les marchés publics (pour lesquels les pénalités de retard ne seront pas appliquées), n'a rien précisé à propos des marchés privés de travaux. Par conséquent, quelques précautions s'imposent :

  • Le client devra être avisé des raisons, directement liées à l'épidémie, qui empêchent la poursuite du chantier.
  • L'évaluation de la durée d'interruption du chantier étant incertaine, il conviendra de le préciser.
  • Toujours en raison de cette incertitude, il conviendra de prendre des précautions utiles à la sécurité du périmètre de votre chantier.

En préalable, il est donc essentiel de relire votre contrat afin de savoir si la force majeure est prévue et dans quelles conditions.

En pratique, il est donc primordial d'informer votre client dès que possible. Pour cela, il conviendra de respecter les conditions de forme imposées par le contrat : obligation d'information de son client, obligation de négocier de bonne foi les aménagements contractuels possibles et/ou la résiliation dans certains cas. La qualification d'état de "force majeure" permettra ainsi, généralement, d'envisager la suspension du contrat jusqu'au retour d'une situation "normale". 

La FPP met à disposition de ses adhérents un modèle de courrier pour informer les clients à ce sujet. 

Que faire ensuite ?

La garde de l'ouvrage durant la période d'interruption

Le principe de la garde de l'ouvrage n'est pas d'ordre public. Sauf exclusion dans le contrat, il est donc possible, pendant l'arrêt des travaux, de demander au maître d'ouvrage d'assurer la garde du chantier. Dans ce cas, il conviendra de bien formaliser le transfert, c'est-à-dire de réaliser un constat contradictoire et de protéger les ouvrages.

A défaut, la garde l'ouvrage restera sous la responsabilité de l'entreprise, durant la période de suspension.

La nécessité de mettre en oeuvre des mesures visant à assurer la conservation de l'ouvrage et la protection du périmètre de chantier.

La norme AFNOR NF P03-001 prévoit que l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement et ses ouvrages contre les risques de détérioration.

En vertu de l'article 1242-1 du Code civil, l'entrepreneur est responsable "du fait des choses qu'il a sous sa garde" (matériel, matériaux mais aussi terrain, construction ou ouvrages en cours).

Dans ces conditions, l'interruption des travaux, devra être accompagnée d'un message d'information à l'attention du client, ainsi que de la mise en oeuvre des précautions permettant de prévenir le risque d'accident inhérent au périmètre du chantier pendant la période d'interruption. Dès lors, il conviendra de circonscrire efficacement la zone correspondant au chantier. Ainsi, l'installation d'une barrière physique sera nécessaire (gardes corps, barrières, filets de chantier...) afin de délimiter et de sécuriser la zone temporairement interdite au tiers. Cette délimitation physique sera complétée par une signalétique visible de tous, interdisant l'accès à la zone de chantier (en pratique un panneau précisant "Chantier : Accès interdit" installé en évidence).

Enfin, il est indispensable de mettre en sécurité l'ensemble des matériels et matériaux, présents sur le chantier et qui n'auront pas été mis en oeuvre, à la date de l'interruption des travaux. En effet, en cas de dégradation et/ou de vol, vous demeurez seul responsable de vos biens et ce jusqu'au transfert de la garde de l'ouvrage, c'est-à-dire jusqu'à sa réception. La précaution la plus efficace étant de récupérer le matériel non installé et de le conserver en lieu sûr.

(Source FPP)