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INTERNET EN TOUTE SECURITE - 3ème Partie : les interconnexions sur internet |
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Delphine Chlewicki Hazout & Karine Rozenblum
Notre étude sur les sites internet se termine sur les aspects concernant les interconnexions sur internet entre plusieurs sites par le système des liens hypertextes. Ce dernier volet est également l’occasion de faire une mise à jour sur les amendements de la loi Chatel du 3 janvier 2008 imposant des obligations complémentaires aux sites de vente en ligne. Sites marchands : le renforcement de la protection du consommateur par la loi Chatel n°2008-3 du 3 janvier 2008.Le projet de loi dans sa version initiale ne contenait aucune disposition concernant le commerce électronique ou la vente à distance. Ces mesures sont apparues tardivement en décembre 2007 par voie d’amendement parlementaire. Avec les mesures complémentaires adoptées, le vendeur sur internet devra communiquer un numéro de téléphone permettant à ses clients de le joindre « effectivement » et ce, au coût d’un appel normal. Il devra informer tous ses clients de la date limite de livraison ou d’exécution de ses prestations : à défaut, le client pourra obtenir la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées. De même en cas de rétractation, le cybermarchand devra rembourser « la totalité des sommes versées », précision nouvelle qui inclut les frais initiaux de livraison. Cette mesure pourra conduire certains professionnels à cesser de proposer des modes d’expédition rapide plus onéreux. Il faut noter également que le consommateur pourra opter pour le mode de remboursement, sur proposition du professionnel : la pratique de l’avoir n’est donc pas interdite mais devra résulter d’un choix exprès du cyberclient. Enfin, concernant le droit de rétraction, le professionnel devra systématiquement préciser aux consommateurs, non seulement son existence, mais aussi ses limites éventuelles et les cas dans lesquels ce droit ne s’applique pas [notamment pour les prestations de service ayant commencé à s’exécuter avec l’accord du consommateur]. Afin de permettre aux spécialistes de la vente à distance de s’adapter, ces mesures n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er juin 2008. Les liens hypertextes
Sur un site internet, il est fréquent de pouvoir d’un seul clic sur un mot, un texte ou une image accéder à un autre site internet. Ces liens dits hypertextes permettent à la toile internet de se tisser. Toutefois, des questions se posent sur les différentes implications juridiques résultant de liens entre deux sites appartenant à des entités distinctes, même si le principe souvent rappelé est celui de la liberté de se lier. Pour privilégier ce principe fondateur de l’esprit d’internet, une distinction se dessine en France et à l’international entre les liens simples (ceux qui pointent directement vers la page d’accueil d’un site cible), implicitement autorisés sauf abus, et les liens profonds (vers les pages intérieures des sites cibles), lesquels sans autorisation sont davantage potentiellement constitutifs d’abus. Respecter les droits des tiersLa première précaution à prendre est de s’assurer du droit d’identifier sur un site un logo, une marque ou une image protégés : il importe donc de veiller à obtenir préalablement l’autorisation écrite des titulaires de droits concernés pour ne pas risquer d’être poursuivi pour contrefaçon. Plus largement, les droits d’auteur et d’intégrité de l’œuvre d’un tiers sont également à respecter dans le cas où l’interconnexion se fait par intégration d’un texte émanant d’un autre site sans que l’internaute ne s’aperçoive que le texte affiché provient d’un autre site. Là encore, le responsable du site d’origine devra être en mesure de justifier de l’autorisation écrite du responsable du site cible. A défaut, les risques encourus sont des poursuites pour contrefaçon et/ou pour concurrence déloyale. Dans un rapport de concurrence entre le site-source et le site-cible, les tribunaux ont déjà sanctionné de tels agissements sur ce terrain. La concurrence est considérée comme déloyale par exemple en cas d’actes de parasitisme (par l’appropriation non autorisée du travail d’autrui), ou encore en cas d’actes créant un risque de confusion vis-à-vis de l’utilisateur ou un dénigrement d’un concurrent. Tel fut notamment le cas d’une société qui, pour vendre ses propres produits, avait créé un lien hypertexte à partir de la marque de l’un de ses concurrents, créant de ce fait un risque de totale confusion entre ses produits et ceux de son concurrent. De même, a été sanctionnée une société qui renvoyait à partir de son site internet via un lien hypertexte vers un site-cible dénigrant expressément l’un de ses concurrents directs nommément visé (affaire NRJ c/ Europe 2 concernant le lien « anti-NRJ »). Quels risques en cas de renvoi vers un site au contenu litigieux ?
Le contentieux a été alimenté par le risque de cascade de responsabilités en cas d’insertion par renvoi, ou par le biais de forum de discussion ouvert, de contenus de textes illicites (publicité mensongère, délits de presse et propagation de propos injurieux ou diffamatoires, renvoi vers des activités prohibées …). Symétriquement, chaque acteur présent sur internet peut légitimement craindre d’être relayé via des liens hypertextes par des sites au contenu illicite ou au contenu totalement antinomique avec la philosophie du site cible. Il est conseillé au site cible de mettre en demeure le site source de cesser le renvoi vers son site. Plus largement, les tribunaux ont déjà pu condamner le renvoi par un acteur économique vers un site cible qui manifestement dénigrait de façon déloyale un concurrent en retenant que le site source ne pouvait pas se méprendre sur le caractère illicite du site lié. Corrélativement, la bonne foi du site d’origine qui ignorait le contenu illicite du site cible pourra toujours être mise en avant. Dans des décisions concernant les sites de moteurs de recherche, le Tribunal de Grande Instance de Paris a toutefois considéré que, bien que reproduisant le site d’une marque contrefaisante, le site de moteurs de recherche n’encourait pas de sanction sauf s’il ne mettait pas fin aux contrefaçons avérées dès son information par les titulaires de droits (affaires Google). Il ressort ainsi de plus en plus une notion d’actes positifs de contrefaçon : ceux dont le site source ne pouvait ignorer le caractère illite. Tel fut notamment le cas dans une autre affaire Google où la juridiction a considéré que l’association des mots-clés retenus par le moteur participait à la contrefaçon (il s’agissait de l’association des mots « imitation, replica, fake, copies » avec une marque de maroquinerie de luxe). Droit comparé
Les tribunaux étrangers ont été les premiers à condamner, sur le terrain de la contrefaçon de marque, certaines pratiques de liens commerciaux sur internet. En Allemagne, comme en France, le renvoi vers un site cible commettant des actes de contrefaçon a conduit à la sanction du site d’origine. Le rayonnement international via internet et les interconnexions au niveau mondial soulèvent toutefois des difficultés d’harmonisation des différentes règles nationales ainsi que d’exécution des jugements restreignant les liens hypertextes vers des sites au contenu litigieux. Les affaires Yahoo ! qui ont défrayé la chronique ont particulièrement illustré les limites des règles juridiques nationales. Dans ces affaires, le juge français a interdit la possibilité de consultation à partir d’un site en ligne sur le territoire français d’un site de vente aux enchères d’objets nazis, peu important qu’il soit émis des Etats-Unis. L’exécution de cette décision a toutefois été limitée sur le territoire américain en vertu de la totale liberté d’expression consacré par le Premier Amendement de la Constitution américaine. Sur le terrain de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, des décisions récentes de la Cour de Cassation en France démontrent sa volonté de limiter les sanctions lorsque l’exploitation d’une marque poursuivie pour contrefaçon par le titulaire d’une marque française ne se fait que sur un territoire étranger, même si elle est visée dans un site Internet accessible en France. La prudence est donc de mise tant dans l’utilisation des liens hypertextes que pour les actions éventuellement engagées. Le principe de la liberté de se lier sur internet – très présent dans les décisions de justice - se conjugue sans aucun doute avec les droits des tiers et la bonne foi du site pointant vers un autre via un lien hypertexte. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »… (1) Voir 1ère Partie de l’étude Internet en toute sécurité : La création et le contenu d’un site
La réforme du permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme
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INTERNET EN TOUTE SECURITE - 2ème Partie : le contenu d’un site marchand
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La loi sur la Sécurité des piscines, quatre ans après
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